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Aspect fiscaux générale

Aspect fiscaux générale

Une distinction est opérée entre le régime fiscal en vigueur pour l'investisseur et le régime fiscal en vigueur pour l'OPC. L'OPC lui-même imputera à l'investisseur les aspects fiscaux qui le concernent éventuellement en imputant ces frais dans la "valeur nette d'inventaire".

L'impact de la "Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne" pour les OPC sera également développé.

Pour l'épargne-pension individuelle (parfois appelée également le troisième pilier de l'épargne-pension), un régime fiscal distinct est d'application, "cliquer ici".

 

Régime fiscal dans le chef de l'OPC

Taxe annuelle

Les OPC publics en droit belge qui font un appel public à l'épargne en Belgique sont soumis à une taxe annuelle. Concrètement, cela signifie que tous les OPC belges qui figurent dans la liste de "l'autorité de contrôle" sont soumis à cette taxe (les OPC institutionnels et les pricaf privés ne figurent pas dans cette liste et ne doivent par conséquent pas payer de taxe annuelle). L'OPC est redevable de la taxe annuelle à partir du premier janvier suivant l'enregistrement auprès de l'autorité nationale de contrôle. En l'occurrence, l'enregistrement de la catégorie d'actions est prise en considération.

La base imposable pour l'OPC correspondant est déterminée en fonction du montant net en circulation au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant net en circulation est obtenu en multipliant le nombre de titres détenus pour le compte d'habitants du Royaume par la "valeur nette d'inventaire".

Remarque de la BEAMA: Le nombre de parts pour le compte d'habitants du Royaume = le nombre total de parts réduit du nombre de parts pour lesquelles le "distributeur" peut déposer expressément une attestation afin de démontrer que celles-ci ont été vendues à des non-habitants du Royaume.

La taxe annuelle est égale à 0,08 % du montant net en circulation. Cette règle connaît une exception pour les catégories d'actions par lesquelles l'OPC s'adresse exclusivement à des investisseurs institutionnels ou professionnels. Une taxe annuelle de 0,01 % est due sur cette dernière catégorie d'actions. 

Pour les OPC publics en droit étranger, à l'exception des organismes pour les placements en créances et en catégories d'actions non enregistrées auprès de la CBFA, un régime similaire est d'application, à savoir: une taxe annuelle de 0,08 % sur le total des montants en circulation en Belgique au 31 décembre de l'année précédente et ce à compter de leur inscription auprès de la CBFA.

Remarque de la BEAMA: Si le "distributeur" n'est pas belge, les parts ne font pas partie de la base imposable. Si le distributeur est belge, les parts font partie de la base imposable. En cas de circulation négative, la base imposable est nulle. Si une banque belge intervient exclusivement comme intermédiaire (et ne détient donc les parts que temporairement avant de les transmettre), la taxe annuelle n'est pas due.

 

Fonds communs de placement contre société d'investissement

Une distinction importante qui doit être opérée consiste à vérifier quelle est la "classification juridique" de l'OPC. Pour les fonds communs de placement, les règles fiscales en vigueur diffèrent en effet de celles des sociétés d'investissement. Cette différence se traduit même jusqu'au niveau du régime fiscal qui est d'application à l'investisseur (voir ci-dessous).

Les fonds communs de placement sont constitués en indivision et ne possèdent pas de personnalité juridique. Cela signifie qu'ils sont fiscalement transparents, si bien que, fiscalement, l'investisseur sera imposé directement.

Les sociétés d'investissement, en revanche, possèdent bien une personnalité juridique et sont dès lors soumises à l'impôt des sociétés. Cependant, l'impôt des sociétés est presque toujours nul pour une société d'investissement étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de matière imposable. La base imposable reste en effet limitée à l'ensemble des avantages exceptionnels et aux frais et dépenses professionnels non-déductibles. Par ailleurs, les sociétés d'investissement sont exonérées du précompte mobilier belge pour les revenus provenant d'emprunts, de dépôts et de private equity étrangers (sauf pour les dividendes d'actions belges).

 

Régime fiscal dans le chef de l'investisseur

1. Fonds communs de placement

Comme indiqué précédemment, les fonds communs de placement sont constitués en indivision et ne possèdent pas la personnalité juridique. Cela signifie qu'ils sont fiscalement transparents, ce qui permet pour ainsi dire de voir au travers du fonds commun de placement. L'indemnité acquise via un fonds commun de placement est donc soumise au même régime d'imposition que celui qui serait appliqué directement au copropriétaire. Concrètement, cela signifie qu'un précompte mobilier de 25% est dû sur les dividendes d'actions et de 15% sur les coupons d'obligations

  • En cas de fonds commun de placement en droit belge, l'investisseur reçoit une indemnité nette et est exonéré de toute autre taxation, à moins que la "Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne" ne soit d'application (voir ci-dessous).
  • En cas de fonds communs de placement en droit étranger qui relève de la "Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne", l'investisseur reçoit également une indemnité. L'investisseur doit seulement indiquer sa part dans le revenu des dividendes du fonds commun de placement dans sa déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques.
  • En cas de fonds communs de placement en droit étranger qui ne relève pas de la "Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne", l'investisseur reçoit une indemnité brute sur laquelle aucun précompte mobilier n'a encore été retenu. L'investisseur devra par conséquent encore payer un précompte mobilier en Belgique sur ces indemnités brutes s'il s'agit d'une part de distribution. S'il s'agit d'une part de capitalisation, l'investisseur doit indiquer sa part du revenu des intérêts et dividendes dans sa déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques.

 

2. Sociétés d'investissement

2.a. Fiscalité liée à la part  

Dans le chef de l'investisseur, la catégorie des actions sera prise en considération, à savoir: s'agit-il d'une "part de distribution" ou d'une "part de capitalisation". Cette décision permet de déterminer le montant à payer en « précompte mobilier », « taxe boursière » et « taxe sur les plus-values ».

S'il s'agit d'une part de capitalisation, aucun dividende ne sera distribué et aucun précompte mobilier ne sera par conséquent dû. Une taxe de 0,5% sur les opérations boursières est cependant due sur la "valeur nette d'inventaire" à la sortie de l'OPC, certes limitée à un plafond déterminé (en 2010, celui-ci s'élevait à 750 EUR).

Ensuite, il convient de considérer certains critères pour déterminer s'il faut ou non payer des impôts sur les plus-values réalisées. Ces plus-values réalisées sont déterminées comme la différence entre la valeur nette d'inventaire au moment de la sortie et la valeur nette d'inventaire au moment de l'entrée. Les critères à considérer sont les suivants :

  • Etape 1.a : l'OPC possède-t-il ou non un passeport européen. Si l'OPC ne possède pas un passeport européen (= "OPC non-harmonisé"), aucune taxe n'est due sur les plus-values réalisées; si l'OPC possède un passeport européen (= "OPCVM harmonisée"), il convient de passer à l'Etape 2.a.
  • Etape 2.a: Le compartiment investit-il ou non plus de 40% dans des titres à revenu fixe (à partir de 2011, le seuil de 40% est ramené à 25% si en tombe sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne !):
    Si le compartiment investit moins de 40% (25% à partir de 2011 si en tombe sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne) dans des titres à revenu fixe, aucune taxe n'est due sur les plus-values réalisées.
    Si le compartiment investit plus de 40% (25% à partir de 2011 si en tombe sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne) dans des titres à revenu fixe, une taxe de 15% est due sur les plus-values réalisées qui découlent de ces titres à revenu fixe.

 

S'il s'agit d'une part de distribution, un précompte mobilier de 15% sera dû sur les dividendes distribués. Aucune taxe sur les opérations boursières n'est cependant due.

Remarque: un précompte mobilier libératoire sera déjà retenu sur les dividendes distribués à une personne physique par l'intermédiaire d'une institution financière ou d'un intermédiaire établi en Belgique. Cependant, un précompte mobilier n'est pas encore retenu sur les dividendes qui sont distribués par l'intermédiaire d'une institution financière ou d'un intermédiaire qui n'est pas établi en Belgique. Dans ce dernier cas, l'investisseur doit mentionner les dividendes de sa propre initiative dans la déclaration de son impôt sur les revenus.

Pour la détermination de la taxe éventuelle sur les plus-values, les critères suivants doivent être pris en compte:

  • Etape 1.b : Les statuts de l'OPC prévoient-ils que tous les produits nets sont distribués? Si les statuts de l'OPC prévoient que tous les produits nets sont distribués, il n'y a logiquement pas de plus-value et donc pas de taxe sur les plus-values. Si les statuts de l'OPC ne prévoient pas que tous les produits nets seront distribués, il peut y avoir des plus-values et il faut alors passer à l'Etape 2.b.
  • Etape 2.b (idem de l'Etape 1.a) : L'OPC possède-t-il ou non un passeport européen? Si l'OPC ne possède pas de passeport européen, aucune taxe n'est due sur les plus-values réalisées;
    Si l'OPC possède un passeport européen, il faut passer à l'Etape 3.b.
  • Etape 3.b (idem de l'Etape 2.a): Le compartiment investit-il ou non plus de 40% en titres à revenu fixe (à partir de 2011, le seuil de 40% est ramené à 25% si en tombe sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne !):
    Si le compartiment investit moins de 40% (25% à partir de 2011 si en tombe sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne) dans des titres à revenu fixe, aucune taxe n'est due sur les plus-values réalisées.
    Si le compartiment investit plus de 40% (25% à partir de 2011 si en tombe sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne) dans des titres à revenu fixe, une taxe de 15% est due sur les plus-values réalisées qui découlent de ces titres à revenu fixe.

 

Schématiquement:

 regime fiscal pour l'investisseur

 

2.b. Fiscalité liée au passage à un autre compartiment dans le même OPC

Par ailleurs, un investisseur peut également devoir des taxes boursières en passant d'un compartiment déterminé au sein d'un OPC à un autre compartiment au sein de ce même OPC. Plus précisément, si l'on passe d'une part de capitalisation à une autre part de capitalisation ou à une part de distribution, une taxe boursière de 0,5 % est due sur la valeur nette d'inventaire, certes limitée à un plafond déterminé (en 2010, celui-ci s'élevait à 750 EUR). Si l'on passe d'une part de distribution à une autre part de distribution ou à une part de capitalisation, aucune taxe n'est due sur les opérations boursières.

 

L'impact de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne

Outre la libre circulation des biens et services, la libre circulation des capitaux est également garantie en Europe. Pour éviter la fuite de capitaux d'un Etat membre de l'UE vers un autre Etat membre de l'UE - dans le but d'éluder l'impôt, la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne a été adoptée. Cette Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne est entrée en vigueur le 1er juillet 2005 et a été transposée en Belgique en droit national par la loi du 17 mai 2004.

Concrètement, la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne prévoit que les agents payeurs (comme les banques) établis dans un Etat membre de l'UE doivent échanger des informations à propos des paiements d'intérêts qu'ils ont versés à des bénéficiaires finaux qui résident dans un autre Etat membre de l'UE. Les autorités des différents Etats membres de l'UE se communiquent ces informations de telle sorte que les contribuables finaux puissent être imposés conformément à la législation fiscale de l'Etat membre dans lequel ils résident. En bref, les différents Etats membres de l'UE peuvent conserver leurs propres réglementations fiscales nationales et peuvent s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de capitaux vers d'autres Etats membres de l'UE parce que ces derniers transmettront les informations nécessaires à l'Etat membre de l'UE dans lequel les contribuables résident.

Remarque: La règle veut que les Etats membres de l'UE s'échangent les informations nécessaires à propos des revenus d'intérêts des résidents de l'UE d'autres Etats membres. Toutefois, pour le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique, un régime transitoire pendant lequel ces trois pays ne communiquent pas d'informations aux autres Etats membres de l'UE est d'application. Néanmoins, ils appliquent pendant ce régime transitoire une imposition de l'Etat de résidence qui s'élève à 20% au 1er juillet 2011 et sera portée à 35% à partir du 1er juillet 2011. Par ailleurs, cette imposition de l'Etat de résidence n'est pas libératoire, ce qui signifie qu'un contribuable est toujours tenu de déclarer les revenus d'intérêts d'un autre Etat membre de l'UE dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques. L'imposition de l'Etat de résidence retenu sert de "provision". Si le montant retenu par le biais de l'imposition de l'Etat de résidence est finalement trop élevé, le contribuable sera remboursé de la différence. Si le montant retenu par le biais de l'imposition de l'Etat de résidence n'est pas suffisant, le contribuable devra reverser le solde résiduel. A partir du 1er janvier 2010, la Belgique est sortie de ce régime transitoire (avec l'imposition de l'Etat de résidence) et applique donc désormais le système de l'échange d'informations.

Quatre conditions doivent être réunies pour que la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne soit d'application, à savoir:

  • Il faut être une personne physique;
  • Il faut être domicilié dans un Etat membre de l'UE (ou un territoire dépendant/associé ou un pays tiers apparenté);
  • Il faut recevoir un intérêt visé dans la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne;
  • Cet intérêt est reçu dans un autre Etat membre de l'UE que l'Etat de résidence (ou un territoire dépendant/associé ou un pays tiers apparenté).

 

Explications à propos de la condition 3: (une liste très détaillée mais non-exclusive est proposée ci-dessous):

  • Intérêt sur les comptes à vue, les comptes d'épargne et les comptes à terme;
  • Coupons et intérêts croissants de bons de caisse et certificats subordonnés, bons de capitalisation, bons d'accroissement, obligations, obligations à coupon nul, obligations convertibles, notes & commercial paper;
  • Coupons d'un OPC dont le capital a été investi à raison de plus de 15% de titres à revenu fixe et qui est établi soit en dehors de l'UE, soit à l'intérieur de l'UE et conformément à la "Directive OPCVM" (les OPC au sein de l'UE mais sans passeport européen ne relèvent pas jusqu'à nouvel ordre de cette Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne);
  • Les plus-values qui sont réalisées lors de la vente ou de remboursements de parts d'un OPC dans la mesure où le patrimoine de cet OPC a été investi à concurrence de plus de 40% (25% à partir de 2011 sous l'application de le Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne) dans des titres à revenu fixe et dans la mesure où cet OPC est établi soit en dehors de l'UE, soit au sein de l'UE et conformément à la Directive OPCVM.

 

Explications de la condition 4:

  • Les pays suivants appliquent l'échange d'informations: tous les Etats membres de l'UE (à l'exception du Luxembourg et de l'Autriche), Anguilla, Aruba, les Iles Caïman et Montserrat;
  • Les pays suivants appliquent l'imposition de l'Etat de résidence: Luxembourg, Autriche, Iles vierges britanniques, Ile de Man, Guernesey, Jersey, Antilles néerlandaises, Iles Turques et Caïques, Andorre, Monaco, Liechtenstein et Suisse.

 

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